UNION D'ASIE DU SUD (UAS)
CONSTITUTION COMMUNE DES ETATS
MEMBRES DE LA SAARC

Le texte ci-dessous présente la citoyenneté indienne. Si vous êtes originaires ou ressortissants d'Asie du Sud et si vous soutenez l'idée d’une frontière commune en Asie du Sud, d’une monnaie unique, d’une Constitution commune des Etats membres souverains, d'une Juridiction suprême pour l'Asie du Sud, de cumul d'une double nationalité entre les pays d'Asie du Sud, à condition d'en être ressortissant ou originaire, veuillez remplir le questionnaire en bas de la présente page pour promouvoir la dite idée.


LA CITOYENNETE INDIENNE

L’accession des Etats princiers au territoire de l’Inde indépendante, leur fusion avec les anciennes provinces britanniques, au sein de l’Union, impliquait en même temps la caducité des règles déterminant la condition de leurs sujets comme celle des sujets de l’Inde anglaise, et leur remplacement par un ensemble de dispositions tenant compte de ces transformations. Les migrations massives de population de part et d’autre de la frontière indo-pakistanaise dans les mois qui précédèrent et surtout qui suivirent la partition devait parallèlement conduire le Constituant à prendre un certain nombre de mesures particulières propres à régler la situation juridique des millions de personnes qui avaient choisi de venir résider en Inde ou avaient, au contraire, rompu leur établissement dans ce pays. Ces mesures n’ont plus aujourd’hui quíexceptionnellement l’occasion de s’appliquer. L’unicité de la citoyenneté contribue à l’unité nationale; l’appartenance de l’Inde au Commonwealth est susceptible de faire des citoyens, ressortissants des pays membres, des étrangers privilégiés sur son territoire.


LES MODES D’ACQUISITION ET DE PERTE DE LA CITOYENNETE INDIENNE

La règlementation générale a tout d’abord fait l’objet de dispositions constitutionnelles avant que ne soit adoptée et promulguée la loi du 20 décembre 1965.


LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES

Les Articles 5 et 8 de la Constitution définissent les conditions de reconnaissance de la citoyenneté indienne et l’article 9 stipule son incompatibilité avec celle d’Etat étranger. L’article 394 prévoit l’entrée en vigueur de ces dispositions dès le 26 novembre 1949, qui est la date de son adoption par l’Assemblée constituante.


LA RECONNAISSANCE DE LA CITOYENNETE INDIENNE

Les conditions de reconnaissance de la citoyenneté indienne varient selon que la personne considérée réside ou non en Inde.

1. Situation des résidents en Inde
Elle est précisée par l’article 5 de la Constitution. Est déclarée citoyen de l’Inde toute personne ayant son domicile sur son territoire à la date du 26 novembre 1949 et qui, en outre, remplit l’une des conditions suivantes :
- Etre né sur le territoire de l'Inde
- Avoir un parent (père ou mère) né sur le territoire de l'Inde
Avoir résidé d'une façon habituelle sur le territoire de l'Inde pendant les cinq années au moins précédant cette date. La notion de domicile retenue par la jurisprudence est celle de résidence choisie sans intention de la quitter à un moment quelconque; l'élément de permanence, de continuité, au moins psychologique, est déterminant au regard de tribunaux. Le mineur a le domicile de son père, la femme mariée celui de son mari. Le territoire de l'Inde doit être entendu pour la période précédant l'indépendance et la partition par référence à la loi de 1935 sur le gouvernement de l'Inde. En faisaient partie les provinces de l'Inde anglaise, les Etats princiers et les zones tribales.

2. Situation des non-résidents
Conformément à l'article 8 de la Constitution, toute personne ne résidant pas habituellement en Inde peut se voir reconnaître la citoyenneté indienne à double condition :
- Etre née en Inde ou avoir un parent (ascendant direct au premier degré) ou un grand-parent (ascendant direct au deuxième degré) né en Inde, référence étant faite à la loi de 1935 précitée;
- Etre inscrite en tant que citoyen indien, et à sa demande, sur les registres du représentant diplomatique ou consulaire de l'Inde dans le pays de sa résidence. Aucune date limite n'est fixée à cette demande et à cette inscription. Il est simplement prévu qu'elles doivent se faire conformément à la règlementation officielle.


INCOMPATIBILITE DE LA CITOYENNETE INDIENNE AVEC CELLE D'UN ETAT ETRANGER

L'acquisition volontaire de la citoyenneté d'un Etat étranger est incompatible avec la reconnaissance de la citoyenneté indienne, étant entendu que cette acquisition doit avoir eu lieu avant le 26 novembre 1949 (cf. State of Madhya Pradesh V. Peer Mohd 1963 A.S.C. 645) dans le contexte de l'article 9 de la Constitution. Est par définition Etat étranger tout autre Etat que l'Etat indien. Le Président peut toutefois déclarer par voie d'ordonnance que tel Etat n'est pas un Etat étranger à telle fin déterminée, sous réserve des dispositions législatives éventuelles (article 67-3). L'ordonnance constitutionnelle du 23 janvier 1950 dispose ainsi que les pays membres du Commonwealth ne doivent pas être considérés comme des Etats étrangers au regard de la Constitution. Une personne ayant la citoyenneté de l'un d'entre eux avant le 26 novembre 1949, à l'exception du Pakistan, peut devenir citoyen indien si elle remplit par ailleurs les conditions prévues à cet effet par l'article 5.
La section II de la loi du 30 décembre 1955 dispose par ailleurs que toute personne ayant la citoyenneté d'un pays du Commonwealth bénéficiera du statut de citoyen du Commonwealth en Inde. Cette disposition n'emporte pas toutefois de plein droit une assimilation de cette citoyenneté avec celle de l'Inde. Une décision spéciale du gouvernent central est nécessaire à cet effet sur la base de la réciprocité (Lois du 30-12-95 - section 12); cette décision est viable nonobstant toute disposition législative contraire.


LA LOI DU 30 DECEMBRE 1955

La Constitution prévoyant que rien ne restreindrait le pouvoir du Parlement de prendre toute mesure relative à l'acquisition et à la perte de la citoyenneté ainsi qu'à toute autre question en relevant (article II), celui-ci est intervenu par la loi du 30 décembre 1955 pour en déterminer les conditions dans le cadre de ce qu'on peut appeler un véritable statut de la citoyenneté indienne. Une grande partie de ses dispositions sont rétroactives au 26 janvier 1950.


L'ACQUISITION DE LA CITOYENNETE INDIENNE

La citoyenneté indienne peut être acquise de cinq façons différentes : par la naissance, la descendance, l'immatriculation, la naturalisation et par l'effet d'incorporation de territoire.

1. Acquisition de la citoyenneté indienne par la naissance.
La citoyenneté indienne est reconnue à toute personne née en Inde à partir du 26 janvier 1950 à l'exception des enfants des diplomates étrangers et assimilés dûment accrédités, et des enfants nés sur une portion du territoire occupé par une nation ennemie dont le père est ressortissant.

2. Acquisition de la citoyenneté indienne par descendance.
La citoyenneté indienne est reconnue à toute personne née hors de l'Inde, à partir du 26 janvier 1950, d'un père citoyen indien au moment de sa naissance. Dans le cas où ce père est lui-même citoyen par descendance, l'une des deux conditions suivantes doit être en outre remplie :
- Que la naissance de cette personne soit enregistrée auprès du Consulat indien dans l'année qui la suit ou dans l'année suivant la promulgation de la loi ou ultérieurement, avec l'autorisation du gouvernement central
- Qu'au moment de sa naissance, le père soit au service du gouvernement de l'Inde.

3. Acquisition de la citoyenneté indienne par immatriculation.
Toute personne appartenant à l'une des cinq catégories suivantes peut acquérir la citoyenneté indienne par immatriculation, si elle ne l'a pas acquise autrement :
18 Les personnes d'origine indienne, résidant habituellement en Inde, et qui y ont résidé pendant un minimum de six mois avant de demander leur immatriculation;
28 Les personnes d'origine indienne, résidant habituellement hors de l'Inde dans ses frontières antérieures à la partition;
38 Les femmes mariées avec des citoyens indiens ou qui l'ont été;
48 Les enfants mineurs de citoyens indiens sur la demande de leur tuteur;
58 Les personnes adultes et jouissant de leurs pleines capacités, ayant la citoyenneté de l'un des pays mentionnés à l'annexe I de la loi : Royaume-Uni, Canada, Commonwealth d'Australie, Nouvelle-Zélande, Union Sud-Africaine, Pakistan, Sri Lanka, Fédération de Rhodésie et du Nysaland, Ghana, Fédération de Malaisie, Singapour et la République d'Irlande. Ces dispositions et leur application restent soumises à la règlementation éventuelle du gouvernement, sans que celle-ci puisse faire l'objet de recours devant les tribunaux.
Les personnes d'origine indienne auxquelles se réfère la loi de 1955 comprennent toutes celles nées ou dont l'un des ascendants directs au premier ou au deuxième degré est né dans l'Inde antérieure à la partition. Aucune personne majeure ne peut être immatriculée en tant que citoyen sans avoir prêté serment de fidélité à la Constitution. Aucune personne ayant renoncé à la citoyenneté indienne ou qui l'a perdue ou encore qui en a été privée dans des conditions mentionnées par la loi, ne pourra la recouvrer par voie d'immatriculation sans autorisation formelle du gouvernement central. Ce gouvernement peut décider de l'immatriculation de tout mineur au cas où celle-ci est justifiée par des circonstances exceptionnelles. La date de l'immatriculation est celle de líacquisition de la citoyenneté indienne.

4. Acquisition de la citoyenneté indienne par naturalisation
Toute personne en pleine possession de ses facultés mentales, ayant 18 ans accomplis et ne ressortissant pas de l'un des pays énumérés à l'Annexe I de la loi de 1955, peut solliciter la citoyenneté indienne par voie de naturalisation et le gouvernement central la lui accorder sous la forme d'un certificat, si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
18 Ne pas être citoyen d'un pays interdisant aux Indiens l'accession à sa propre citoyenneté par voie de naturalisation;
28 Avoir renoncé à sa citoyenneté précédente et avoir informé le gouvernement central de l'Inde de cette renonciation;
38 Avoir résidé en Inde ou avoir été au service d'un gouvernement en Inde ou l'un et l'autre, pendant les douze mois précédant immédiatement la demande de naturalisation;
48 Avoir résidé en Inde ou avoir été au service d'un gouvernement en Inde, ou l'un et l'autre, pendant les sept années précédant les douze mois susmentionnées pour un total de périodes qui ne soit pas inférieur à quatre années;
58 Etre de bonne réputation;
68 Avoir une connaissance convenable de l'une des langues officielles reconnues par la Constitution indienne dans on annexe VIII;
78 S'engager en cas de délivrance du certificat de naturalisation à résider en Inde ou à servir ou continuer de servir un gouvernement en Inde, une organisation internationale dont l'Inde est membre, une société ou une compagnie enregistrée en Inde.
Ces conditions peuvent être partiellement ou totalement écartées par le gouvernement central dans le cas où le requérant a rendu des services notoires à la cause de la science, de la philosophie, de l'art, de la littérature, de la paix mondiale ou du progrès humain en général.
La délivrance du certificat de naturalisation est subordonnée à la prestation du serment de fidélité et d'allégeance qui est le même que celui qui est demandé aux adultes avant leur immatriculation. La date de cette délivrance est celle de la naturalisation.

5. Acquisition de la citoyenneté par l'effet d'incorporation de territoire. Le gouvernement central peut décider par ordonnance de confèrer la citoyenneté indienne à toute personne ayant des liens particuliers avec tel territoire incorporé à celui de l'Inde.


PERTE DE LA CITOYENNETE INDIENNE

La perte de la citoyenneté indienne peut, dans certains cas, résulter d'une renonciation volontaire de celui auquel elle était attribuée; le gouvernement central peut en certaines circonstances en décider le retrait. Elle est enfin incompatible avec la citoyenneté d'un Etat étranger.

1. Renonciation à la citoyenneté indienne.
Toute personne majeure et capable, également ressortissant en tant que citoyen ou "national" d'un autre Etat, peut renoncer à la citoyenneté indienne. Les femmes mariées ou l'ayant été sont considérées comme majeures. La renonciation doit prendre la forme prescrite par la loi et les règlements et être enregistrée par l'autorité compétente. Dans ce cas, la perte de la citoyenneté indienne prend date le jour de l'enregistrement de la renonciation. En cas de guerre, cet enregistrement peut être suspendu par le gouvernement central jusqu'à nouvel ordre.
La renonciation du père emporte celle des enfants mineurs; ceux-ci peuvent toutefois demander à recouvrer la citoyenneté dans l'année suivant leur majorité.

2. Retrait de la citoyenneté indienne.
Le retrait de la citoyenneté indienne peut être décidé par le gouvernement central à l'encontre seulement de certaines catégories de citoyens et dans un certain nombre de cas déterminés. Seules peuvent se voir retirées la citoyenneté indienne, les personnes qui l'ont soit par naturalisation, soit en vertu de la clause c) de l'article 5 de la Constitution, soit par immatriculation à l'exception de celle qui est prévue à la clause b (ii) de l'article 6 de la Constitution concernant les personnes ayant émigrées du Pakistan après le 19 juillet 1948 et à la clause a) de la sous-section 1 de la section 5 de la loi de 1955 relative à l'immatriculation des personnes d'origine indienne résidant habituellement en Inde et qui y ont résidé dans les six mois précédant leur requête à cet effet. Le parlement a ainsi voulu limiter les possibilités de retrait de la citoyenneté aux personnes paraissant les moins intégrées dans une société indienne. L'énumération des cas de retrait est limitative. Pour y procéder, le gouvernement central doit se déclarer convaincu ("satisfied") de l'un des faits ou de l'un des ensembles de faits suivants : 18 L'immatriculation ou le certificat de naturalisation a été obtenu frauduleusement;
28 Le citoyen s'est révélé par ses actes ou ses paroles déloyal, ou a simplement faire preuve de sa désaffection ("disaffected") à l'égard de la Constitution indienne;
38 L'Inde étant en guerre, le citoyen a commercé ou communiqué illégalement avec l'ennemi, ou a été impliqué ou associé dans une affaire susceptible, à sa connaissance, d'être menée de telle façon à aider l'ennemi;
48 Le citoyen a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans ou supérieure, dans les cinq années suivant sa naturalisation ou son immatriculation;
58 Le citoyen a résidé habituellement hors de l'Inde pendant une période continue de sept ans et n'a pendant cette période ni été à aucun moment étudiant dans une institution universitaire étrangère ou au service du gouvernement de l'Inde ou au service d'une organisation internationale dont l'Inde est membre, ni manifesté son intention de conserver la citoyenneté indienne en procédant à son inscription consulaire annuelle dans des conditions prévues.
Le gouvernement central doit également se déclarer convaincu, d'une façon générale, que le retrait de la citoyenneté est conforme dans chaque cas au bien commun. Ces dispositions permettent néanmoins de porter gravement atteinte au droit des personnes de conserver leur citoyenneté et le législateur a pris la précaution d'entourer son retrait de certaines garanties, conçues comme autant de freins à l'arbitraire des pouvoirs publics. D'une façon générale, le gouvernement central doit informer toute personne de la ou des raisons pour lesquelles il entend lui retirer sa citoyenneté et de son droit de saisir la commission d'enquête prévue par la loi; ce droit ne peut toutefois être exercé dans le cas où le retrait envisagé de la citoyenneté est fondé sur la résidence habituelle hors de l'Inde dans les conditions indiquées plus haut. La commission d'enquête à laquelle le dossier de retrait doit être envoyé est composée d'un président et deux membres nommés par le gouvernement central. Le président doit avoir rempli des fonctions judiciaires pendant un minimum de dix années. Le gouvernement a la faculté de saisir de son plein gré la commission quand cette saisine n'est pas le droit.
La loi dispose simplement que le gouvernement central sera normalement "guidé" (guided) par le rapport de la commission dans sa décision finale. Ce mécanisme n'apporte en définitive qu'une protection bien limitée aux citoyens : rien n'empêche le gouvernement de passer outre au rapport d'une commission dont on peut douter, a priori, qu'il lui soit défavorable compte tenu du mode de nomination des commissaires; les termes mêmes de la loi privent les citoyens d'autres recours, et tout particulièrement d'un recours judiciaire. L'exercice des droits fondamentaux est placé sous la protection des tribunaux, mais cet exercice est réservé dans de nombreux cas aux seuls citoyens; or le retrait de la citoyenneté, quand il est possible, peut-être décidé par le gouvernement avec une grande facilité, pour ne pas dire à sa discrétion. La généralité des motifs qui peuvent être invoqués pour justifier une telle mesure, comme la désaffection à l'égard de la Constitution, ne peut qu'ajouter au danger permanent qui menace ceux dont la citoyenneté peut-être reprise et qui n'en jouissent plus que sous condition, l'une d'elles étant susceptible d'apparaître comme la simple fidélité au pouvoir politique.

3. Incompatibilité de la citoyenneté indienne avec celle d'un autre Etat
Toute personne ayant la citoyenneté indienne ne pourra s'en prévaloir du jour où elle aura acquis volontairement la citoyenneté d'un autre Etat, y compris celle des Etats membres du Commonwealth. La loi est rétroactive au 26 janvier 1950. L'acquisition volontaire exclut celle qui résulte de la naissance, de la descendance, de l'effet d'incorporation de territoire sur décision du gouvernement, ou de la loi, en cas de mariage par exemple, sauf option de la femme mariée, elle comprend par contre l'acquisition de la citoyenneté par naturalisation ou immatriculation. Ces dispositions ne s'appliquent pas au cas des citoyens indiens qui acquièrent volontairement la citoyenneté d'un autre Etat, en temps de guerre, sauf au gouvernement central à en décider autrement. En cas de doute, il revient à l'autorité administrative compétente de se prononcer sur l'acquisition d'une citoyenneté étrangère et de son caractère volontaire, compte tenu des moyens de preuves retenus par les règlements en vigueur. La jurisprudence a considéré comme nulle (ultra vires) la règle qui disposait simplement que le fait pour un citoyen indien d'avoir obtenu à un moment donné un passeport d'un pays étranger était une preuve concluante de son acquisition volontaire de la citoyenneté de ce pays, la simple détention de ce passeport n'emportant pas nécessairement la volonté de cette acquisition (Syed Mohammed Khan V. Gouvernment of Andra Pradesh, 1957 - A.A.P. 1047); cette jurisprudence, approuvée par la doctrine dans on ensemble, n'est cependant pas constante (Ghaural Hassan V. State of Rajasthan,1958 - 8. Raj 928 - State V. Sharibhai Jamalbhai, 1958, Bombay 1422).


LA SITUATION DES EMIGRANTS ENTRE LE PAKISTAN ET L'INDE

Cette situation doit être envisagée à un double point de vue : celui des émigrants du Pakistan en Inde et celui des émigrants de l'Inde au Pakistan. Comme les articles 5, 8 et 9, les articles 6 et 7 de la Constitution qui la déterminent sont entrés en vigueur le 26 novembre 1949.

1. La situation des émigrants du Pakistan en Inde (Constitution - article 6). Toute personne ayant émigré du territoire du Pakistan à celui de l'Inde avant le 26 novembre 1949 sera considérée comme un citoyen de ce dernier pays à une double condition :
- Qu'elle-même, ou l'un de ses ascendants directs au premier ou au deuxième degré soit né dans une province de l'Inde anglaise, dans un Etat princier ou une zone tribale compris dans le territoire de l'Inde défini par la loi de 1935;
- Que dans le cas où la personne a émigré :
Avant le 19 juillet 1948, elle ait résidé habituellement sur le territoire de l'Inde depuis la date de sa migration;
Après le 19 juillet 1948, elle ait été immatriculée sur sa demande en tant que citoyen indien par un fonctionnaire habilité à cet effet et dans les conditions prévues par la loi et les règlements avant le 26 novembre 1949. Aucune personne ne peut être immatriculée si elle n'a résidé au moins six mois en Inde immédiatement avant la date de sa requête à cette fin. La notion d'émigration doit être entendue comme comprenant l'intention d'établir sa résidence permanente sur le territoire d'accueil. La date du 19 juillet 1948 correspond à celle de l'entrée en vigueur du permis d'immigration prévu par l'Ordonnance sur le contrôle de l'entrée des personnes en provenance du Pakistan.

2. La situation des émigrants de l'Inde au Pakistan (Constitution - article 7).
Toute personne ayant émigré du territoire de l'Inde à celui du Pakistan, entre le 1er mars 1947 et le 26 novembre 1949, ne pourra être considérée comme citoyen indien. Comme dans le cas précédent, la notion d'émigration comprend l'intention d'établir sa nouvelle résidence de façon permanente à l'extérieur, en l'occurrence au Pakistan; la jurisprudence est abondante et constante (Abdul Sattar V. State of Gujarat 1965, ASC 810, 813; State of Andhra Pradesh V. Abdul Khader 1962 1. SCR 737, 743).
Il convient néanmoins de considérer le cas des personnes qui, après avoir émigré au Pakistan, sont revenus en Inde munies d'un permis de réinstallation ou de retour permanent. Leur situation est assimilée à celle des personnes qui ont émigré du Pakistan en Inde entre le 19 juillet 1948 et le 26 novembre 1949 (article 7 - alinéa 2). La Cour Suprême a décidé, dans l'affaire State of Bihar V. Kumar Amar Singh (1955 I. SCR 1259) que ces dispositions ne supportaient pas de dérogations et qu'en particulier une personne ne pouvait invoquer à leur encontre celles du l'article 5. La femme mariée suit normalement le domicile de son mari, et le mineur celui de son père.


L'UNICITE DE LA CITOYENNETE INDIENNE

La citoyenneté indienne est unique; il n'existe pas de citoyenneté au niveau des Etats comme la jurisprudence a eu l'occasion de le confirmer dans l'affaire Hem Chandra V. Speaker, Legislative Assembly (1956 A.I. Calcutta 378, 381-2). On a toutefois considéré que les lois domiciliaires des différents Etats pouvaient porter atteinte aux effets de cette unicité, dans l'article 16, alinéa 3, le Constituant a lui-même confié au Parlement le soin de légiférer en matière de résidence pour ce qui concerne l'accès aux emplois publics ; celui-ci y a procédé par la loi de 1957 en unifiant le régime applicable à l'ensemble de l'Inde.
Les tribunaux ont cependant considéré qu'il ne fallait pas confondre les droits publics attachés à la citoyenneté, et les droits civils dont la détermination du régime entre dans les attributions des Etats membres : mariage, divorce, succession, droit testamentaire, par exemple. A cet égard et dans la perspective du fédéralisme, les lois étatiques ont été confirmées généralement par les juges (cf. Radhabai V. State of Bombay 1955, Bombay 1039 ou D.P. Joshi V. State of M.B. 1955 1. SCR 1215).



La Citoyenneté indienne


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